C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
17. Les dispositions de l’article 10.1 s’appliquent au contrat de services professionnels.
L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
De plus, lors de l’ouverture publique des soumissions, l’organisme public divulgue le nom de tous les prestataires de services, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.
L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le système électronique d’appel d’offres.
D. 533-2008, a. 17; D. 430-2013, a. 6; D. 293-2016, a. 12.
17. Les dispositions du premier alinéa de l’article 11 s’appliquent au contrat de services professionnels. De plus, lors de l’ouverture publique des soumissions, seul le nom des prestataires de services est divulgué et le résultat de l’ouverture est rendu disponible conformément au troisième alinéa de cet article.
Lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres en 2 étapes, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’à l’égard des soumissions présentées lors de la deuxième étape.
D. 533-2008, a. 17; D. 430-2013, a. 6.
17. Les dispositions du premier alinéa de l’article 11 s’appliquent au contrat de services professionnels. De plus, lors de l’ouverture publique des soumissions, seul le nom des prestataires de services est divulgué et le résultat de l’ouverture est rendu disponible conformément au troisième alinéa de cet article.
D. 533-2008, a. 17.